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| Cadre de référence pour une politique locale d'évaluation des apprentissages | |||
Ce document a été produit en mai 2001 pour le compte du regroupement 4 de la CSDM.
PRÉSENTATION
Le présent document est un guide dapprobation dune politique locale dévaluation des apprentissages. Il est destiné aux directeurs détablissements et vise à les outiller pour, conformément aux articles 96.15.4 et 96.15.5 de la Loi sur linstruction publique, approuver, sur recommandation des enseignants, les normes et modalités dévaluation des apprentissages dans leur établissement ainsi que les règles pour le classement des élèves et le passage dun cycle à lautre au primaire.
Dans son état actuel (mai 2001), ce document tient compte de deux encadrements ministériels officiels (la Loi sur linstruction publique et le Règlement sur le régime pédagogique) et de la version provisoire et non officielle de la Politique dévaluation des apprentissages (actuellement en cours de consultation). Des éléments significatifs du présent cadre pourraient devoir être modifiés ou réactualisés si ladite Politique subit elle-même des changements importants.
Pour alléger la lecture du présent document, le terme Loi désigne la Loi sur linstruction publique; Régime désigne le Règlement sur le régime pédagogique; et Politique (avec une majuscule) désigne la Politique dévaluation des apprentissages du ministère de lÉducation. Le terme politique (en minuscules) désigne la politique locale dévaluation des apprentissages.
Conformément à la logique dimplantation de la réforme du curriculum, le présent document traite pour linstant uniquement de lordre primaire, où la problématique de lévaluation des apprentissages dans le nouveau paradigme pédagogique de la réforme est dune brûlante actualité. Une fois validé pour le primaire, ce cadre pourra servir de matrice à un autre document similaire, adapté à la spécificité du secondaire, lorsque les orientations ministérielles pour cet ordre denseignement seront précisées.
BUT ET PORTÉE DU DOCUMENT: LES CHOIX FONDAMENTAUX
Nous avons fait, dentrée de jeu, trois choix fondamentaux qui affectent structurellement la nature et la présentation dune politique locale dévaluation. Les voici:
Si les deux premiers choix sont dordre plutôt technique et visent surtout à donner à la politique locale un caractère convivial, relativement léger et opérationnel, le troisième choix, par contre, relève dune conception responsabilisante de la gestion. Il vise à laisser aux enseignants les responsabilités que la loi leur confie explicitement (la définition des normes, modalités et règles) et à laisser au directeur décole la responsabilité dapprouver et dencadrer lexercice de ces responsabilités denseignants.
Dans cette perspective, il incombe donc au directeur détablissement, comme gestionnaire:
Cest lobjet principal du présent document.
Il incombe aussi au directeur détablissement, comme animateur pédagogique de son équipe denseignants:
Le présent document nest donc pas (pas plus quil ne contient) une politique-type: cela équivaudrait à usurper la responsabilité professionnelle des enseignants. Son but est doutiller le directeur décole pour expliciter dans son école les fondements, les buts et les objets dune politique locale dévaluation, pour définir les critères dapprobation dune telle politique et pour assurer le respect tant des encadrements légaux et réglementaires que celui des droits et des responsabilités des enseignants.
LE CONCEPT DE POLITIQUE LOCALE DÉVALUATION ET SES FONDEMENTS LÉGAUX
La Loi ne fait nulle mention explicite dune politique locale dévaluation des apprentissages et il ny a donc pas (contrairement au projet éducatif ou à la politique dencadrement des élèves, par exemple) dobligation légale directe, pour une école, de se donner une telle politique. Dailleurs, même si cela semble aller de soi, il ny a même pas dobligation explicite dévaluer les apprentissages, puisquil nen est pas fait mention à larticle 22, qui décrit les obligations de lenseignant. Curieusement, lévaluation est plutôt présentée, à larticle 19, comme un droit de lenseignant, et non une obligation.
Ce nest quà larticle 231 de la Loi (dans la section traitant des responsabilités de la commission scolaire) que lon trouve lobligation, pour la commission scolaire, de sassurer que lécole évalue les apprentissages. Lobligation subsidiaire pour lécole concerne le fait dévaluer les apprentissages, mais ne précise rien sur la façon de le faire ni sur les référentiels à respecter.
Le Régime (règlement prévu par larticle 447 de la Loi) nest pas plus étanche à cet égard. Même si la section VII du chapitre II (articles 28 à 31), sintitule « Évaluation des apprentissages », cette section se borne à définir le processus dévaluation (sans le traduire en obligation) et à faire lobligation dune transmission des résultats par le bulletin scolaire, dont elle précise le contenu, mais non le mode dobtention de ces résultats. Lévaluation des apprentissages semble donc prise pour acquise, mais toujours implicite.
La Politique, quant à elle (elle nest quà létat de projet au moment décrire ces lignes), découle de la responsabilité du ministre, prévue à larticle 459 de la Loi, de veiller à la qualité des services éducatifs dispensés par les commissions scolaires et du pouvoir qui en découle détablir des modalités dapplication des dispositions relatives, entre autres, aux règles dévaluation des apprentissages.
Contrairement à la Loi et au Régime, cette Politique est très détaillée et vient combler les « trous » de la Loi et du Régime en rendant explicites des fonctions et des obligations qui nétaient, on la vu, quimplicites. Ce sont les encadrements de la Politique qui seront déterminants pour une politique locale quant à lesprit de lévaluation et quant à la façon dévaluer.
Résumons: les obligations de lécole quant à lévaluation des apprentissages et, a fortiori, quant à lélaboration dune politique locale dévaluation des apprentissages, pour réelles et contraignantes quelles soient, nen sont pas moins indirectes et peu manifestes. Lobligation qua lenseignant dévaluer découle de lobligation faite (par la Loi) à la commission scolaire de sassurer que lécole évalue et de lobligation faite à lécole (par le Régime) de transmettre un bulletin. Quant à la façon dévaluer, les contraintes ne sappliquent à lécole que de façon là aussi indirecte, à travers le contrôle ministériel de la qualité des services éducatifs dispensés par la commission scolaire, et donc, par ses écoles.
Ce sont les articles 96.15.4 et 96.15.5 de la Loi, déjà évoqués, qui se rapprochent le plus explicitement de lobligation pour une école de se donner une politique locale dévaluation. Ils font au directeur lobligation dapprouver, sur proposition des enseignants, les normes et modalités dévaluation des apprentissages, ainsi que les règles de classement et de passage dun cycle à lautre. Cest simplement linterprétation de ces articles et la logique qui amènent à déduire:
Ce sont donc des impératifs de cohérence, de justice, de respect des droits et de transparence, bien plus que des contraintes légales directes, qui suggèrent que ces normes, modalités et règles (selon les objets) soient réunies dans un ensemble organisé quil est convenu dappeler (cette appellation nayant aucun caractère officiel) « politique locale dévaluation des apprentissages ».
Ainsi, le respect du droit de recours des parents à légard dune décision prise par lécole à légard de leur enfant (prévu à larticle 9 de la Loi) exige que ladite décision puisse être jugée à laune dun référentiel ce qui nous ramène à la politique locale. De même, le souci de justice à légard de lélève commande que le cheminement de celui-ci ne soit pas déterminé par les pratiques et exigences de lenseignant que le hasard lui a attribué, mais bien par ses propres performances, qui auraient été évaluées de façon similaire dans des contextes similaires avec des décisions similaires par tout enseignant ce qui renvoie à la nécessité se situer les pratiques dévaluation dans un cadre cohérent, aussi bien celui de la Politique ministérielle que celui dune politique locale. Et ainsi de suite.
Concernant le conseil détablissement
Contrairement aux perceptions qui peuvent circuler dans certains milieux, le conseil détablissement nest pas partie prenante à lélaboration dune politique locale dévaluation, sauf en ce qui concerne les bulletins et les communications relatives aux élèves en difficulté. En effet, le seul lien entre le conseil détablissement et lévaluation des apprentissages se fait par larticle 84 de la Loi, qui énonce, sans détailler davantage, que le C.É. « approuve les modalités dapplication du régime pédagogique proposées par le directeur décole ». Or, on la vu, la seule chose que dit le Régime sur lévaluation des apprentissages concerne les bulletins scolaires (articles 29 et 30).
Ce pouvoir dapprobation du conseil détablissement, énoncé à larticle 84 de la Loi, encadre donc un bon nombre de réalités pédagogiques (la grille-matières, le temps alloué, les programmes locaux, le matériel didactique); mais, en matière dévaluation, il se limite aux bulletins scolaires et aux communications relatives aux élèves en difficulté.
Il ny a donc pas lieu, pour le directeur détablissement, de faire approuver une politique dévaluation des apprentissages dans son ensemble, mais les seules dispositions de cette politique qui concernent les bulletins scolaires et les communications relatives aux élèves en difficulté. À noter, dailleurs, quil sagit dapprobation (sans possibilité de modification) et non dadoption.
BUTS, PORTÉE ET OBJETS DUNE POLITIQUE LOCALE DÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
Note générale sur cette section
Nous croyons que, au niveau dun établissement, une politique doit être prioritairement lisible, fonctionnelle et conviviale, bien davantage quétanche et exhaustive; il ne nous semble donc pas impératif de lui conférer une présentation légale rigoureuse. Si lon y tient, les conseils figurant aux pages 6 et suivantes du document de la CSDM intitulé « Éléments à considérer dans le cadre de la rédaction dune politique locale dévaluation » peuvent être utiles. Nous ne les reprendrons pas ici.
Buts de la politique
Pour ne pas alourdir le document local, nous suggérons de ne pas reprendre systématiquement les buts déjà visés par la Politique ministérielle, sinon pour les énumérer brièvement. Par exemple: assurer la qualité des apprentissages; veiller à ce que les décisions prises à légard de lélève soient prises dans un esprit de cohérence, de transparence et de justice; respecter le droit des élèves et des parents, etc., etc.
On se centrera sur les buts locaux, tels que:
Portée de la politique
Il sagit dun paragraphe légal où lon dit, finalement, que la politique sapplique à tous les élèves de lécole (et donc, à tous les enseignants), quelle sapplique dans la mesure où elle ne contredit pas des dispositions de la Loi, du Régime ou de la Politique et quelle entre en vigueur à telle date.
On peut compléter par un autre paragraphe, à portée pratique, où lon préciserait que la politique ne décrit que les modalités et pratiques dévaluation communes à tous les enseignants (ou, à la rigueur, tous les enseignants dun même cycle). Il nous appert que les objets qui relèvent du choix personnel de chaque enseignant nont pas à apparaître dans une politique.
Objets de la politique
Nous suggérons dabord de conserver, tout au long de la politique, une séparation étanche entre lévaluation en cours dapprentissage (ex-formative) et lévaluation de fin de cycle (ex-sommative).
Cela établi, les objets concernés par la politique devraient appartenir à lune ou lautre des catégories suivantes (qui reprennent, entre autres, les étapes de la démarche dévaluation):
LES DISPOSITIONS DE LA POLITIQUE
Cest le cur même de ce document institutionnel qui deviendra la politique locale dévaluation des apprentissages. Il nest donc pas question den prédéfinir le contenu, qui appartient, comme on la vu, aux enseignants, sous lapprobation du directeur décole.
Nous proposons toutefois un cadre général délaboration, qui repose sur les considérations suivantes:
UNE QUESTION PARTICULIÈRE: LUNIFORMITÉ DES BULLETINS SCOLAIRES
Cette question est déjà traitée globalement ci-dessous, dans la section « Communication ». Toutefois, compte tenu de limpact médiatique de cette question (il sagit, en quelque sorte de la vitrine de lévaluation des apprentissages), il importe den faire un traitement particulier.
Les bases légales
La Loi ne fait pas mention explicitement du bulletin. Elle le couvre globalement avec larticle 96.15.4, qui traite des modalités dévaluation, en rend le directeur responsable sur proposition des enseignants et renvoie au régime pédagogique. Elle le couvre aussi indirectement par son article 84, qui rend le conseil détablissement responsable dapprouver les modalités dapplication du Régime proposées par le directeur. Ici aussi, donc, renvoi au Régime.
Le Régime, quant à lui, traite du bulletin à ses articles 29 et 30; sil précise les informations que doit contenir le bulletin, il ne prescrit rien concernant sa forme ou le mode dexpression des résultats (30.15). Ce dernier alinéa pose dailleurs un problème: il exige la présence des « résultats obtenus pour chaque matière ». Il sagit visiblement ici dun reliquat de lancien curriculum. Si « matière » peut sans nuire à la compréhension être traduit par « compétences disciplinaires », il ny a pas de place prévue pour lévaluation des compétences transversales qui, par définition, nappartiennent à aucune « matière ». De même, il est impossible de dire si lobligation dinscrire des résultats dans chacune des matières sapplique à chaque bulletin. Le vécu de nombreux établissements, et ce, depuis plusieurs années, laisse croire que certaines matières peuvent nêtre évaluées quune ou deux fois dans lannée. Mais une lecture stricte du Régime ne permet pas cette interprétation.
La Politique, finalement, laisse la porte très largement ouverte quant aux modes de communication en cours dapprentissage, insistant sur leur fonction de permettre à lélève de progresser à lintérieur dun cours ou dun cycle. Deux seules contraintes: linterprétation doit être exclusivement critérielle (pas de référence au reste du groupe) et dynamique (tenir compte de lévolution). En fin de cycle, toutefois, les choses changent: linterprétation doit toujours être critérielle, mais en se référant cette fois explicitement au « niveau attendu de la compétence » (ce qui impose pratiquement un bulletin descriptif); elle ne doit plus être dynamique (elle doit donc se limiter à des tâches accomplies par lélève en fin de cycle); et elle peut contenir, en outre, une interprétation normative (référence comparative au reste du groupe), mais surtout à des fins de sélection ou de classement. Il appartiendra à lécole de déterminer si cette distinction conduit à des bulletins scolaires de facture différente selon que lon est en cours de cycle ou à la fin dun cycle.
Au-delà de ces considérations techniques, une contrainte qui relève des intentions ministérielles: la nécessité dune communication simple, claire et signifiante.
La nécessité dune communication simple et claire exclut donc, à notre avis, une notation (quelle quelle soit) appliquée à un simple « copier-coller » des compétences du Programme de formation et de leurs composantes particulièrement dans leur formulation actuelle, que le ministre vient dailleurs de récuser comme trop indigestes en ordonnant leur réécriture!
Par ailleurs, la nécessité dune communication signifiante nous semble exclure aussi une notation (quelle quelle soit) simplement appliquée à un cours ou à une matière: la Politique établit clairement que, au moins en fin de cycle, lévaluation doit:
Nous en déduisons que, au moins pour lévaluation de fin de cycle, le bulletin doit être de type descriptif et se référer aux compétences du Programme de formation, traduites dans un langage accessible aux parents et à lélève.
Rappelons enfin que la forme du bulletin scolaire doit être approuvée par le conseil détablissement (conséquence indirecte de larticle 84 de la Loi)
La question de luniformité
Compte tenu de ce qui précède, rien nempêcherait une même école davoir des bulletins scolaires différents dun cycle, dun groupe ou même dun élève à lautre! De même, en ce qui concerne la fréquence démission, la seule obligation légale est démettre 4 bulletins par année; rien dans la loi ne lie ces bulletins aux étapes du calendrier scolaire et il ne serait pas illégal, même si cela peut être farfelu, démettre ces 4 bulletins entre janvier et juin! Enfin, rien ne dit que ces 4 bulletins doivent être émis en même temps pour tous les élèves de lécole, dun cycle ou même dun groupe.
À notre avis, il ne sagit pas là doublis ou de « trous » dans la loi ou la réglementation, mais davantage dune volonté ministérielle de:
Il est à noter quune récente (10 avril 2001) réponse ministérielle à une demande de la CSDM confirme à nouveau cette volonté ministérielle de ne pas réglementer le bulletin scolaire.
La pression en faveur dune cohérence, voire dune relative uniformité, dans les bulletins scolaires ne provient donc pas de lencadrement légal, mais de considérations éthiques et pratiques, telles que:
Cela entraîne-t-il la nécessité:
Cest à chaque établissement den juger. La récente réponse ministérielle vient de réaffirmer que la commission scolaire na pas le pouvoir dimposer un bulletin unique.
Par contre, la Loi permet à létablissement (sur cette question du bulletin scolaire comme sur dautres questions) de déléguer son pouvoir à une instance pertinente de la commission scolaire (les services éducatifs, dans le présent cas). Cest dailleurs la porte quouvrait la réponse ministérielle à la demande de la CSDM.
Il faut toutefois être conscient quil sagit dun pouvoir délégué: tant les enseignants (pour leur pouvoir de proposition) que le directeur décole (pour son pouvoir dapprobation) doivent être daccord pour une telle délégation; et cette délégation peut être révoquée unilatéralement aux mêmes conditions. Sur la question stricte du bulletin scolaire, cette délégation de pouvoir doit aussi obtenir laccord du conseil détablissement.
De même, même sil ne sagit pas dune délégation de pouvoir, il est possible de demander aux services éducatifs de la commission scolaire des services de soutien, quil sagisse délaboration de modèles, de suggestions ou de production dinstruments.
FIN